L’arbitrage peut être défini comme un mécanisme de règlement des différends par lequel les parties soumettent leur cas à un décideur spécifiquement choisi pour rendre une décision contraignante. L’arbitrage est une procédure consensuelle et ne peut être engagé que si les parties en ont convenu.
À cet égard, l’article II de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères stipule que: « [e]Après que l’État contractant reconnaît un accord écrit en vertu duquel les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage tout ou partie des différends survenus ou susceptibles de survenir entre eux,» ce qui signifie que le pouvoir d’un arbitre de trancher un différend repose avant tout sur la commune intention des parties.
Comme la plupart des lois sur l’arbitrage, la loi brésilienne sur l’arbitrage (« BAA ») prévoit le caractère exécutoire d’une convention d’arbitrage si elle est écrite (voir BAA, article 4). Cependant, il a été jugé qu’une convention d’arbitrage n’a généralement pas à être signée si le consentement des parties est prouvé. Des exigences supplémentaires surviennent lorsque les parties concluent des contrats types dans lesquels une partie fixe les conditions du contrat (« contrats d’adhésion ») et l’autre accepte simplement ces conditions. Dans ce cas, une clause compromissoire n’est valable que si l’adhérent engage la procédure d’arbitrage ou accepte expressément la clause compromissoire (voir BAA, article 4, deuxième alinéa).
Afin de promouvoir la sécurité juridique dans ces contrats, les tribunaux brésiliens ont toujours confirmé le caractère exécutoire des clauses d’arbitrage, même lorsque les parties sont confrontées à des difficultés financières ultérieures.
Cependant, dans une décision récente en date du 22 décembre 2022, Rosemar Gomes contre Rosstamp et VF Rossetti (TJSP, Recours n° 1006072-45.2021.8.26.0100, 22 décembre 2022 – «Romarin affaire »), la Cour d’appel de São Paulo (« TJSP ») a ignoré « l’état de l’art » actuel en la matière. En bref, la TJSP a reconnu que la survenance d’un manque de ressources d’un franchisé dans un contrat de franchise adhésive rendait la clause compromissoire nulle et non avenue, permettant ainsi aux réclamations du franchisé de se poursuivre devant le tribunal d’État brésilien.
Arrière-plan
Dans la procédure qui a conduit à la Romarin Dans cette affaire, le demandeur (le franchisé) a demandé l’annulation d’un contrat de franchise et l’indemnisation des dommages-intérêts, sur la base d’un prétendu abus de dépendance économique découlant du non-respect par le franchiseur (intimé) de son devoir d’information.
Dans son mémoire en défense, l’intimé soulève l’existence d’une clause compromissoire valable et demande le non-lieu sans préjudice.
Le tribunal de première instance a accepté la défense procédurale du défendeur et a rejeté l’affaire sans préjudice conformément à l’article 485 (VII) du Code de procédure civile brésilien, qui prévoit qu’une partie peut invoquer l’existence d’une convention d’arbitrage ou la reconnaissance de compétence d’un tribunal arbitral comme motif pour demander le non-lieu sans préjudice de l’incompétence. Ne voulant pas accepter ce résultat, le demandeur a fait appel de cette décision.
Décision du TJSP
Bien que le TJSP ait reconnu que la clause compromissoire conclue par les parties satisfaisait aux exigences formelles du BAA (notamment les exigences supplémentaires pour les contrats d’adhésion), le tribunal a décidé de la déclarer nulle et non avenue en raison des difficultés financières du demandeur.
Le président du tribunal a noté que le manque de ressources du demandeur (confirmé par le fait que le demandeur était autorisé à présenter ses demandes en forme pauperis) rendrait le demandeur incapable de supporter les frais d’arbitrage, empêchant ainsi que sa demande soit résolue soit par voie judiciaire, soit par voie d’arbitrage. Il a également noté que le défendeur n’a pas informé le demandeur des frais d’arbitrage, lors de la conclusion de l’accord.
En conséquence, parce que la clause compromissoire violait le droit fondamental d’accès à la justice du demandeur, le TJSP a considéré la clause compromissoire matériellement pathologique et donc nulle et non avenue.
Violation de Nemo Potest Venire Contra Factum Proprium, Bonne foiet Compétence Compétence des principes
L’accès à la justice est un objet de la plus haute importance pour l’État-providence de l’autre côté du laissez-fairerègles en vigueur au XIXe siècle. En effet, la Constitution brésilienne confirme ce principe en garantissant l’accès à la justice pour toute blessure ou menace qu’un citoyen pourrait subir (Constitution brésilienne, article 5, XXXV). Néanmoins, la Cour suprême du Brésil en MBV Commercial c. Resil Industria e Comércio Ltda. (Cour suprême brésilienne, Homologation de la sentence arbitrale étrangère n. SE 5206, 8 mai 1997) a également établi que les mécanismes alternatifs de règlement des différends ne violent pas le droit d’accès à la justice.
Dans le Romarin En l’espèce, il était incontestable que la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise respectait toutes les exigences imposées par la BAA. Le demandeur a expressément accepté la compétence arbitrale et, à ce titre, la survenance de difficultés financières n’aurait pas dû conduire à considérer la clause compromissoire comme nulle et non avenue. La Cour supérieure de justice du Brésil (« CSJ ») et les décisions antérieures du TJSP ont expressément rejeté des demandes similaires dans le passé (voir CSJ, procédure de conflit de compétence n° 186.210-SP, 10 mars 2023 ; STJ, Injonction no. 14.295, 13 juin 2008 ; TJSP, Recours no. 1002077-20.2021.8.26.0457, 29 mars 2022 ; TJSP, Recours no. 0029502-72.2012.8.26.045119 mai 2014), qui aurait également dû être le résultat de la Romarin cas (heureusement, cette décision peut encore être annulée par la CSJ).
En décider autrement constitue une violation de nemo potest venire contra factum proprium autre bonne foi Principes en frustrant les attentes légitimes des parties et les attentes mutuelles qu’une clause compromissoire valablement conclue serait exécutoire au Brésil.
Romarin ne tient pas non plus compte des normes internationalement reconnues Compétence Compétence principe (voir BAA, article 8) selon lequel les parties doivent recourir à l’arbitrage lorsqu’elles discutent de la validité d’une clause compromissoire, de sorte que le tribunal arbitral lui-même peut décider si la clause compromissoire est nulle et non avenue.
Conclusion
le Romarin l’affaire crée un précédent préoccupant selon lequel les difficultés financières peuvent être utilisées comme moyen de défense procédural pour invalider la clause d’arbitrage, jetant le doute sur la sécurité juridique globale liée aux différends arbitraux brésiliens. En permettant à l’affaire de se poursuivre devant un tribunal d’État, le TJSP a contredit ses décisions précédentes et créé un précédent troublant qui sape la stabilité des procédures d’arbitrage au Brésil. Étant donné que cette décision est toujours sujette à révision, la CSJ aura un dernier mot sur la question de savoir si la compétence du tribunal arbitral pour décider de sa propre compétence est confirmée dans les circonstances de l’affaire. Romarin cas.