Droit à la vie dans l’opinion consultative de la CIJ sur le changement climatique – Ejil: Talk!

L’opinion consultative de la CIJ du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en ce qui concerne le changement climatique est, pour de nombreuses raisons, la révolution. Certaines de ces caractéristiques concernent le droit international des droits de l’homme. Ramindo Perera a discuté d’un aspect, la reconnaissance par la CIJ du droit à un environnement propre et sain en tant que «nouveau» droit humain. Ici, je cherche à souligner une contribution importante apportée par la CIJ par rapport à un droit humain «classique», à savoir le droit à la vie.

Un petit paragraphe de l’avis consultatif se lit comme suit:

  1. Le tribunal considère que les conditions résultant du changement climatique ce qui risque de mettre en danger la vie des individus peut conduire la sécurité dans un autre pays ou les empêcher de retourner à la leur. De l’avis de la Cour, les États ont des obligations en vertu des principes de non-refoulement où il existe des motifs substantiels pour croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable au droit à la vie en violation de l’article du PICPR si l’individu est retourné dans leur pays d’origine (voir le comité des droits de l’homme, Teitiota c. Nouvelle-Zélande24 octobre 2019, UN Doc. CCPR / C / 127 / D / 2728/2016, par. 9.11).

Nous pouvons nous attendre à ce que ce paragraphe soit cité devant les tribunaux et tribunaux nationaux, les tribunaux régionaux des droits de l’homme et les organes du traité des droits de l’homme de l’ONU, d’autres institutions internationales judiciaires ou quasi-judiciaires, et bien sûr dans le discours académique et politique. Les questions de non-réflexion et de personnes qui ont fait l’objet de thèmes majeurs du changement climatique dans les débats et les litiges des droits de l’homme, et le seront encore plus dans les années et les décennies à venir, malheureusement avec un rythme accéléré. Si ce que l’ICJ a dit sera pris, comme il se doit, en tant que déclaration faisant autorité concernant le statut de droit international et les obligations des États, alors le paragraphe 378 changera à lui seul.

Rappelons-nous que dans TeitiotaCité par la CIJ, la réponse donnée par le comité des droits de l’homme en vertu de l’article 6 de la PICPR était: «pas encore». Le plaignant, Ioane Teitiota, avait été refusé le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande et a été expulsé à Kiribati où les conditions préalables de la société humaine ont été menacées par l’élévation du niveau de la mer. Dans une soumission de décembre 2016, il a affirmé que Kiribati perdait la messe terrestre et que «on peut s’attendre à survivre en tant que pays pendant 10 à 15 ans de plus» (par. 7.2). Cette phrase a été récupérée par le comité des droits de l’homme qui a accepté l’affirmation du plaignant selon laquelle l’élévation du niveau de la mer était susceptible de rendre Kiribati inhabitable, mais a ensuite continué: «  Cependant, il note que le délai de 10 ans, comme suggéré par l’auteur pour les mesures intermédiaires par Kiribati, avec l’aide de la communauté internationale. «Par conséquent, il n’y a pas de violation des abeilles de l’article 6 du PICPR – en octobre 2019, lorsque l’affaire a été décidée.

Affronter TeitiotaLa référence à «10 à 15 ans» est devenue un mantra répété dans de nombreuses décisions ou débats ultérieurs, notamment par le comité des droits de l’homme lui-même Gamelle (Par. 8.7), un autre cas historique sur les droits de l’homme et le changement climatique, c’est-à-dire cité par l’ICJ.

Notamment, il n’y a aucune référence à «10 à 15 ans» ou à la «pas encore» dans l’avis consultatif de l’ICJ. Au lieu de cela, le paragraphe 378 est écrit dans la tente actuelle: «… États avoir Obligations en vertu des principes de non-refoulement… »(soulignement ajouté). La raison de laisser tomber la phrase «pas encore» est simple: près de dix ans a été très bientôt passé Depuis que l’avocat de Teitiota a présenté l’argument en décembre 2016 (voir, c’est-à-dire le par. 16 de mon rapport d’expert, soumis par Vanuatu à l’ICJ). Bien que la CIJ, parcours, n’ait pas abordé la situation factuelle à Kiribati ou tout territoire davantage confronté à une élévation du niveau de la mer, il a établi une norme pour un état de non-réflexion lorsqu’il existe «  il y a des motifs substantiels pour croire qu’il existe un risque réel de préjudice irrarable à la bonne vie  » dans le pays d’origine d’une personne en raison du changement climatique.

Un autre aspect remarquable de l’opinion consultatif de la CIJ est que la référence à la non-réflexion est faite sans directement en vertu du droit international des droits de l’homme et de l’article 6 du PICPR, sans convention de réfugiés ou ses careaats et délimitations. Le mot «réfugié» n’apparaît même pas dans l’opinion. Il n’est pas nécessaire de discuter de savoir si les personnes qui fêtent le changement climatique sont des «  réfugiés  », car l’obligation de l’État de la non-réflexion est déclenchée par leur lieu d’origine qui est devenu inadapté à la vie humaine.

Avouons-le: la CIJ a affirmé que le phénomène souvent appelé «réfugiés climatiques» comme une situation factuelle qui déclenche un état de non-réalisation comme conséquence juridique en vertu de l’article 6 du PICPR et du droit international public. La portée de cette obligation, cependant, ce qui n’est pas déterminé par l’ICJ. Dans un délai potentiel de quelques décennies, des centaines de millions de personnes peuvent avoir droit à une protection sous les principes de non-réfuvation s’ils en font physiquement la juridiction d’un autre État. Il y aura deux majeures factuel Défis: parvenir à la juridiction d’un autre État et démontrer qu’il existe des motifs substantiels pour croire qu’il existe un réel risque de préjudice ironique du droit à la vie dans sa place d’origine. Qu’est-ce qui vient au loiL’opinion de la CIJ sera invoquée comme autorité. La portée restera néanmoins sans débat sur ce qui compte comme un préjudice irréparable, par exemple en ce qui concerne la «vie avec dignité» signalée par le Comité des droits de l’homme dans son commentaire général n ° 36 (par. 3, par rapport au paragraphe 30).

Ceux qui pensent que la migration et la réinstallation de centaines de millions de personnes qui ont le changement climatique sont «irréalistes» doivent demander ce qui est alors «réaliste»: non pas un bain de sang sans précédent sur les côtes et autres frontières des états de réception potentiels, mais une commission mondiale, une mobilisation et des investissements dans le changement climatique l’atténuation et l’adaptation. Les régimes de réinstallation prévus, recherche comme celui convenu entre l’Australie et Tuvalu, fera partie du package. Des mesures urgentes et massives pour atténuer et arrêter les émissions de GES, afin de donner une partie des personnes menacées par le changement climatique la possibilité de rester là où elles sont, en est une autre. Et aider les peuples, les communautés et les individus à adapter leur vie, leurs moyens de subsistance et leurs cultures aux nouvelles réalités du changement climatique est un troisième, et une pertinence particulière pour les peuples autochtones ou les communautés de la même manière dont la culture est si intimement liée à un lieu géographique spécifique que la déménagement sera une mesure de la dernière recours et tout cela devrait être fait pour leur permettre de vivre une vie avec une digité sur leurs terres traditionnelles. Ici, le Gamelle Le cas reste très instructif.

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