AG Szpunar a rendu son avis dans AB and AB-CD (Titre de propriété sur des œuvres d’art) (Affaire C-265/21), concernant l’interprétation de la notion de « matière contractuelle », consacrée à l’article 5, paragraphe 1, de la Règlement Bruxelles I, ainsi que l’interprétation de l’article 4 de la Règlement Rome I.
La Cour d’appel de BruxellesCour d’appel de Bruxelles) a posé une question à la Cour dans le cadre d’un litige relatif au droit de propriété sur vingt œuvres d’art, à la suite de l’arrêt du Tribunal de Première instance francophone de Bruxelles déclarant qu’il n’était pas compétent territorialement, étant donné que le domicile du défendeur se trouvait dans un autre État membre et qu’il n’existait aucun lien contractuel entre les parties en cause. La Cour d’appel de Bruxelles a posé quatre questions préjudicielles à la Cour:
- i) si la notion de « matière contractuelle » consacrée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I exige l’établissement d’une obligation légale librement contractée par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle est fondée l’action du demandeur, même si cette obligation n’a pas été librement contractée par le défenseur et/ou à l’égard du demandeur. Dans l’affirmative, quel devrait être le degré de lien entre l’obligation légale librement assumée et le demandeur et / ou le défenseur;
- ii) s’il est nécessaire de vérifier si l’interprétation de l’obligation légale librement assumée apparaît indispensable pour apprécier le fondement de l’action;
- iii) si une action dans laquelle un demandeur prétend être propriétaire d’un bien en sa possession sur la base d’un double contrat de vente relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I; si la réponse est différente si le premier contrat est un contrat de dépôt et non un contrat de vente; quel contrat doit être pris en compte pour déterminer le lieu de l’obligation sur laquelle la réclamation est fondée si l’un d’eux relève de la matière contractuelle; et,
- iv) si l’article 4 du règlement Rome I s’applique à la situation actuelle et, dans l’affirmative, quel contrat doit être pris en considération.
En ce qui concerne la première question, AG Szpunar a conseillé à la Cour de statuer que l’application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I présuppose la détermination d’une obligation légale librement contractée par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action de la requérante, même lorsque cette obligation ne lie pas directement les parties au litige. En outre, il a estimé que la juridiction nationale doit veiller à ce que l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique soit équilibré avec l’objectif de proximité et de bonne administration de la justice lors de l’interprétation de cette disposition.
En ce qui concerne la deuxième question, l’AG a conseillé à la Cour de statuer que pour apprécier si une action relève du champ d’application des « questions relatives à un contrat », la juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner l’obligation contractuelle ou le contenu des contrats en cause. Pour déterminer si les conditions essentielles de sa compétence sont remplies, cette juridiction ne devrait identifier que les points de connexion avec l’État du for justifiant sa compétence au titre de cette disposition et apprécier tous les éléments dont elle dispose.
En ce qui concerne la troisième question, l’AG a proposé à la Cour d’y répondre en ce sens qu’une action en reconnaissance d’un droit de propriété sur un bien meuble, lorsqu’elle est fondée sur deux contrats qui ne lient pas directement les parties au litige, relève du champ d’application des « questions relatives à un contrat ». Par conséquent, le contrat initial doit être pris en compte pour déterminer le lieu de l’obligation qui sert de base à la réclamation.
Enfin, en ce qui concerne la quatrième question, AG Szpunar a conseillé à la Cour de la déclarer irrecevable dans la mesure où la juridiction de renvoi n’a pas exposé les motifs qui l’ont amenée à poser la question, ne se conformant donc pas à l’exigence prévue à l’article 94 du Règlement de procédure de la Cour.
Lire l’Avis ici (non disponible en anglais au moment de la publication).