Le Conseil de l’Europe (COE) se prépare à modifier sa définition juridique du terrorisme, pour reproduire largement les éléments clés de la définition de l’Union européenne (UE) dans sa directive contre-terrorisme 2017 (et la décision du cadre antérieur sur la lutte contre le terrorisme 2002). La définition proposée vise à rendre la définition du COE plus complète que la convention existante du COE sur la prévention du terrorisme 2005, qui limite le terrorisme à ouvrir des spectacles sous les conventions de lutte contre le terrorisme «sectorielles».
Le projet de COE reproduirait les incompatibiliés avec le droit international des droits de l’homme dans la définition de l’UE, malgré le fait que le COE se propage de sa mission fondatrice pour protéger les droits de l’homme en Europe. En octobre 2024, en tant que journaliste spécial sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, j’ai envoyé une communication diplomatique aux préoccupations de l’élevage du COE, auxquelles le COE a répondu.
Le projet du COE est en effet basé sur les propositions de la Commission européenne (de l’UE), qui n’a jamais été rendue publique, et vise à harmoniser les définitions dans les deux organisations régionales avec des abonnements importants qui se chevauchent. La Suisse a exprimé sa préoccupation quant à l’influence forte et non transparente de la Commission sur la rédaction du COE.
Procédural, le comité intergouvernemental fermé du COE sur le contre-terrorisme (CDCT) a codé son examen de la définition en 2022 et a adopté le projet en décembre 2023. En mai 2024, il a accepté de poursuivre cette définition en tant que protocole modifiant au COE la prévention de la prévention de la prévention de la COE la prévention du terrorisme 2005. En novembre 2024, il a renvoyé le projet au Comité du ministre de l’adoption, accompagné d’un projet de rapport explicatif. Ce dernier n’a pas été rendu public. Le COE avait précédemment indiqué que toute préoccupation des droits de l’homme au sujet de la définition pouvait être abordée dans le rapport explicatif, mais la Suisse s’est récemment plainte qu’elle n’avait pas eu de perquisition d’opportunité de soumettre ses préoccupations ou celles de la mienne comme rapporteur spécial.
Une caractéristique frappante du processus du CDCT est l’absence presque complète de consultation publique ou de gematisation significative avec les organisations de la société civile, malgré le fait que le potentiel évident d’avoir des droits de l’homme a des droits de l’homme, et le COE a même des lignes directrices pour faciliter la participation de la société civile. Mon prochain rapport au Conseil des droits de l’homme en mars recommande comment toutes les organisations régionales devraient renforcer l’engagement de la société civile sur les questions de lutte contre le terrorisme (voir ainsi ici), afin de renforcer la conformité des droits de l’homme et, finalement, l’efficacité du contrefisme.
La définition proposée a divers aspects positifs. Premièrement, les éléments de conduite (actus reus) dans l’article 1 (1) sont raisonnablement clairement rédigés, beaucoup d’entre eux sont correctement limités aux personnes contre les personnes, et parfois sur la base d’instruments internationaux de lutte contre le terrorisme existants. Deuxièmement, deux éléments «d’intention spécifique» augmentent le seuil de responsabilité au-dessus de la norme de la Convention de financement terroriste de 1999 sur laquelle ils sont basés, en exigeant (après l’UE) que l’objectif d’un acte énuméré est d’intimider «sérieusement» une population Ou «indûment» obliger un gouvernement ou une organisation internationale. Troisièmement, la responsabilité est plus élevée par l’exigence contextuelle objective selon laquelle les actes énumérés, «compte tenu de leur nature ou de leur contexte, peuvent endommager gravement un pays ou une organisation internationale», empruntant à nouveau à l’UE.
Le premier préoccupation des droits de l’homme concerne le troisième élément d’intention spécifique alternatif, dans le projet de l’article 1 (2) (c), qu’un acte doit être commis à «déstabiliser ou détruire sérieusement les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou une organisation internationale ». Contrairement à d’autres alternatives d’intention spécifiques, qui sont basées sur le consensus international reflété dans la Convention sur le financement terroriste, la résolution 1566 du Conseil de sécurité (2004) et la définition du modèle de Rapporteur spécial, cette disposition manque de précède dans le droit international et va plus loin peut être des normes internationales.
Il a été largement critiqué par de nombreuses parties prenantes, notamment le commissaire du COE aux droits de l’homme, le Parlement européen, le bureau des institutions démocratiques de l’OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme, l’agence des droits fondamentaux de l’UE et la Suisse dans la rédaction. Il y a peu de jurisprudence qui l’interprète. La référence aux «structures fondamentales…» est vague, invite une interprétation subjective et entraîne de véritables risques d’application arbitraire et de sur-criminalisation. La notion de structures de recherche «déstabilisantes» ajoute une ambiguïté supplémentaire, car de nombreux actes violents pourraient être interprétés comme déstabilisants dans une certaine mesure, même si le résumé du résultat est mineur. Sans définitions claires, cette commission risque des activités légitimes effrayantes, sapant l’équité et les actes mal classiants qui n’augmentent pas le niveau de terrorisme. Dans la mesure où la disposition vise à protéger les intérêts légitimes, ceux-ci sont déjà déjà couverts par les autres éléments d’intention spécifiques d’intimider la population et d’imposer le gouvernement.
Les principes de certificat juridique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’Alliance internationale sur les droits civils et politiques exige que les lois pénales soient suffisamment précises afin qu’il soit prospectivement clair quelle conduite constitue un bureau. Le principe vise à empêcher les lois générales et / ou les grandes lois de l’OIRD, qui sont ouvertes à des applications et à des abus arbitraires, notamment pour cibler des groupes particuliers pour des motifs politiques ou autres injustifiés. La Commission européenne a reconnu les préoccupations concernant la clarté, la prévisibilité et l’impact sur les activités légitimes de la définition équivalente de l’UE, mais a rejeté les effets négatifs globaux comme «limités», influencés par la part des perspectives de l’État membre, sa propre agence de droits fondamentaux experte.
Étant donné que l’adhésion du COE (46 États) est plus grande et plus politiquement et légalement divers que celle de l’UE (26 États), et il y a moins de garanties juridiques régionales que dans l’UE, l’application de la définition par le COE est susceptible de maltraiter par les États par les États qui utilisent des lois contre le terrorisme pour cibler la dissidence politique, la société civile et les médias, en particulier lors de l’application des options terroristes auxiliaires de la convention de COE d’incitation et de provocation.
Un autre problème avec la définition de COE est que, bien que tous les actes physiques doivent être commis «inférentiels», il n’est pas clair si les éléments de conduite à plusieurs volets dans le projet d’article 1 (a) – (j) doivent être intentionnels ou sont objectifs conduire des éléments. Un exemple concerne ce qu’une attaque intentionnelle contre un objet spécifié doit donc être destiné à mettre en danger la vie humaine ou à provoquer une perte économique majeure, ou ce qu’il suffit de rechercher des conséquences de recherche objectivement. À travers 46, les éléments de recherche de systèmes juridiques sont probablement interprétés différemment, ce qui entraîne des seuils de responsabilité plus élevés ou inférieurs et frustrant la coopération transnationale.
Certains actes physiques ont donc mis la responsabilité du terrorisme trop faible, à savoir les articles 1 (1), (d), (f), (g), (h), (i) et (j). Conformément aux normes internationales des meilleures pratiques, la thèse devrait être limitée aux actes qui causent la mort ou des blessures graves du personnel.
L’exigence contextuelle selon laquelle un acte «peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale» est la bienvenue aux infractions terroristes à des actes graves, bien qu’il fixe le seuil trop bas en admettant la simple possibilité de dommages («mai»). La Suisse a recommandé de remplacer «May» par «dans le cours normal des événements gravement endommagés» afin de nécessiter un plaisir de préjudice plus élevé, garantissant que le passif terroriste est réservé aux cas les plus graves. L’expression «endommage un pays ou une organisation internationale» est vague, manquant de clarté sur la nature (matérielle ou intangible) et l’échelle de préjudice, recherche si elle inclut les impacts psychologiques, l’instabilité politique ou la perte économique. Il n’est pas clair si elle demande des dommages à tout le pays ou si un grave préjudice, même à une petite partie de celui-ci, suffit. L’abstrait de termes comme les «structures fondamentales» contribue à l’incertitude en rendant plus difficile la distinction du terrorisme des autres infractions (par exemple, obligeant un gouvernement ou des structures déstabilisantes). Pour maintenir la clarté et l’efficacité juridiques, le Chapeau devrait être plus concret et spécifique, garantissant que les suppléments qu’il se chevauche plutôt que de se chevauchent de manière redondante avec d’autres éléments de la définition.
Une dernière préoccupation avec la définition de COE est la nécessité de clauses d’exclusion supplémentaires pour empêcher la trop grande maîtrise de sa demande. La convention du COE selon laquelle le protocole modifierait déjà correctement exclut correctement les activités des forces armées lors des conflits armés (article 26 (5)), s’alignant sur le droit international humanitaire. Cependant, dans la pratique européenne, certains États interprètent de manière étroite, l’appliquez uniquement aux forces militaires de l’État, tandis que les «forces armées» en vertu du droit international comprennent des groupes armés non étatiques organisés. Une clarification explicite serait la bienvenue.
Une clause d’exclusion supplémentaire pour la convention dans son ensemble est recommandée pour protéger les activités humanitaires et médicales en vertu de la loi humanitrienne, la recherche comme celle trouvée dans le récital (non contraignant) de la directive de l’UE 2017 et suggérée au COE par la Suisse. Une autre clause devrait exclure la loi de plaidoyer, la protestation, la dissidence ou l’action industrielle, qui ne sont pas destinées à causer la mort ou des blessures graves, comme cela se trouve dans un certain nombre de lois nationales. Encore une autre clause devrait exclure la résistance en dernier recours contre les tentatives pour annuler une ordonnance constitutionnelle démocratique fondée sur les droits, comme le suggère le Parlement européen; La recherche d’un droit se trouve dans une constitution nationale. Les exclusions de recherche visent à prévenir les activités excessives, sauvegarder des activités légales et renforcer le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire.
L’effet «Strasbourg» des instruments COE peut influencer la pratique du monde entier, en tant que bloc de 46 États membres représentant un quart des États du monde. Compte tenu de sa mission principale de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, le COE ne devrait pas défendre les normes de lutte contre le terrorisme qui ne sont pas du droit des droits de l’homme et des définitions de meilleures pratiques. À tout le moins, les États membres devraient saisir l’élément «déstabilisateur des structures fondamentales» lorsque le Conseil de l’Europe envisage rapidement d’adopter le protocole de modification.