Développements récents en droit européen de la consommation : Sur la cessibilité des créances des consommateurs dans le cadre de contrats de crédit : CJUE dans Zwrotybankowe.pl (C‑80/24)

Le droit de la consommation restant sous-appliqué, il devient trop courant que les consommateurs cèdent leurs créances à des sociétés tierces de gestion des sinistres, qui fonctionnent généralement sur une base contingente et prennent un pourcentage des montants récupérés avec succès. Dans l’affaire C‑80/24, le consommateur a cédé sa créance contre une banque à Zwrotybankowe.pl, l’une de ces sociétés de gestion des créances, qui conserverait 50 % des sommes recouvrées à titre de rémunération. La créance cédée est née en vertu de l’art. 30(1) de la loi polonaise sur le crédit à la consommation, qui met en œuvre l’art. 23 de la directive sur le crédit à la consommation de 2008 et prévoit une sanction en cas de non-respect par la banque de ses obligations d’information. Dans le cadre d’une procédure intentée par Zwrotybankowe.pl contre la banque créancière, des questions ont été soulevées quant à la cessibilité de la créance du consommateur en question et à l’obligation du tribunal d’évaluer d’office le contrat de cession en vertu de la directive sur les clauses abusives.

La première question concerne la question de savoir si la directive sur le crédit à la consommation s’oppose à la cession des créances des consommateurs en vertu de celle-ci. En effet, l’art. L’article 22, paragraphe 2, de ladite directive interdit au consommateur de renoncer aux droits qui en découlent. Une interprétation large de cette disposition pourrait suggérer que les consommateurs ne peuvent pas céder les créances découlant de la directive à des sociétés tierces qui tirent profit de ces créances légitimes (paragraphes 13-14). Cependant, la CJUE a rejeté une telle interprétation. Elle a notamment fait une analogie avec son raisonnement dans l’affaire C‑11/23 concernant l’art. 15 du règlement (CE) n° 261/2004, qui prévoit également une « exclusion de dérogation ». Dans cette affaire, les conditions générales de la compagnie aérienne comportaient une interdiction de transfert des droits des passagers, notamment du droit à indemnisation. La Cour a rejeté une telle interdiction, afin « d’assurer un niveau élevé de protection aux passagers aériens et de permettre [consumers] d’exercer efficacement leurs droits », y compris « la liberté de choisir la manière la plus efficace de défendre son droit », par exemple « de transférer sa créance à un tiers afin d’éviter des difficultés et des coûts qui pourraient le dissuader de prendre des mesures personnelles à l’égard de ce transporteur dans la perspective d’un retour financier limité » (paragraphe 27). S’appuyant sur un raisonnement analogue fondé sur une protection plus faible des parties, la Cour a estimé que l’art. L’article 22, paragraphe 2, de la directive sur le crédit à la consommation n’exclut pas non plus la cession des créances des consommateurs découlant de la directive.

La deuxième question se poursuit : si la créance est cessible, les tribunaux devraient-ils apprécier d’office le caractère abusif du contrat de cession – lorsque le litige dont ils sont saisis découle d’un autre contrat, à savoir le contrat de crédit ? Rappelant sa jurisprudence sur le contrôle d’office en vertu de la directive sur les clauses abusives, la Cour a confirmé qu’une telle obligation est limitée à « l’objet du litige » (paragraphe 38). Dans ce cas, le contrat de cession « n’entre pas dans les limites de l’objet du litige dont il est saisi » et ne relève donc pas de l’obligation de contrôle d’office en vertu du droit de l’UE (paragraphe 40). En outre, étant donné que le consommateur n’était pas partie à la procédure, le déséquilibre entre consommateur et commerçant, qui justifie une intervention d’office, était également absent (paragraphes 41-43). En conséquence, la Cour a conclu que la directive sur les clauses abusives n’exige pas que les tribunaux nationaux évaluent d’office le contrat de cession dans de telles circonstances. Enfin, la Cour a ajouté que, lorsque le droit national autorise un tel contrôle d’office, le principe d’effectivité devrait servir à sauvegarder les droits procéduraux des consommateurs (paragraphe 46).

Le raisonnement de Zwrotybankowe.pl semble trahir une position plutôt permissive à l’égard de l’exécution par des tiers des réclamations des consommateurs. Étant donné que de nombreux instruments de l’acquis européen en matière de protection des consommateurs contiennent des interdictions de renonciation comparables, on peut se demander si l’analogie de la Cour s’étend également à ces régimes. Bien sûr, les consommateurs devraient avoir la liberté de s’épargner les « difficultés et les coûts » de l’application privée, mais combien devraient-ils payer pour une telle commodité ? Et si ces « difficultés et coûts » proviennent d’un échec systématique dans l’application des règles aux consommateurs, la privatisation de l’application des règles – et le transfert de ses coûts sur les consommateurs dont les droits ont été violés en premier lieu – est-elle vraiment la bonne décision ?

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